Urbanisme
Actualités Urbanisme
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L’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme est une disposition applicable à la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières selon laquelle les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées.
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CE, 6 janvier 1997, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, no 97305
Dans cette affaire, un préfet avait accordé un permis de construire dont la légalité était contestée par l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, sur divers fondements. -
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CE, 9 juillet 1997, Commune de Megève, no 146061
En l’espèce, le règlement d’un plan d’occupation des sols révisé de la commune de Megève prévoyait que pour tous les bâtiments édifiés dans une zone constructible, la surface minimale de plancher devait être de trente-cinq mètres carrés par logement. -
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CE, 16 novembre 1990, Monsieur Ferly, no 190200
Un décret portant classement d’un site est contesté en tant qu’il englobe des parcelles appartenant au requérant pourtant classées en zone constructible par le plan d’occupation des sols (POS) de la commune. -
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CE, 25 février 1998, SCI Les Peupliers, no 159959
Dans cette affaire, les requérants, la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, avaient sollicité un certificat d’urbanisme en vue de transformer une ancienne caserne en discothèque. -
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CE, 1er mars 1996, Syndicat intercommunal d’études et de programmation de la région urbaine de Reims, no 163205
En l’espèce, les statuts d’un syndicat intercommunal constitués entre un district et des communes prévoient que les membres du comité représentant les communes n’appartenant pas au district sont élus par un collège composé de deux délégués par commune. -
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CE, 31 juillet 1996, Monsieur Levavasseur, no 144990
Le conseil municipal de Vains approuve par une délibération le plan d’occupation des sols (POS) de la commune. Le propriétaire d’une parcelle classée en zone inconstructible par le nouveau POS demande l’annulation de la délibération. -
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CE, 10 février 1997, Association pour la défense des sites de Théoule-sur-Mer, no 125534
L’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme prescrit la mise en place d’objectifs généraux de planification urbaine. En l’espèce, une association attaque la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer ayant approuvé la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune. -
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CE, 30 mai 1994, Monsieur Le Guernevel, no 115347
Dans cette affaire, un arrêté du maire de Crach refuse un permis de construire à M. X. au motif que la construction projetée contrevient à un article du règlement du plan d’occupation des sols (POS) applicable dans la commune. -
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CE, 31 mai 1995, Association syndicale libre « Les allées du Château de Montigny », no 107617
La jurisprudence reconnaît la valeur réglementaire d’un cahier des charges de cession de terrain contenu dans une zone d’aménagement concerté dès lors que certains critères sont réunis. -
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CE, 31 juillet 1996, Société d’HLM La Seimaroise, no 122257
En application de l’ancien article R. 421-34 du Code de l’urbanisme, le titulaire d’un permis de construire peut solliciter auprès de l’autorité administrative compétente la prorogation pour une nouvelle année de son permis tant qu’il réunissait les conditions exigées par le texte même de l’artic -
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CE, 30 septembre 1996, Consorts Cambier, no 146246
Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur les délais de recours applicables à l’encontre du plan d’occupation des sols (POS). -
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CE, 31 janvier 1990, Époux Tendron c/ Madame Vinet, no 75181
Le Conseil d’État se prononce sur les conséquences attachées au permis de construire délivré sur la base d’informations inexactes. -
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CE, 30 juillet 1997, Association Comité de défense et de protection du site de Cordes, no 160007
Par délibération, le conseil municipal de la commune de Cordes approuve la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune. -
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CE, 31 janvier 1992, Copropriété Résidence du château et Monsieur et madame Besse, no 72064
Le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté, décide de mettre en concordance les règles de construction d’un lot, avec les dispositions du plan d’occupation des sols (POS). -
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CE, 30 juillet 1997, Commune de Montrouge, no 169574
Une commune créant une zone d’aménagement concerté (ZAC) décide de préempter les biens situés dans cette zone. Pour cela elle reloge les habitants de cette zone en préemptant un immeuble. L’acquéreur évincé intente une action devant le juge administratif qui annule la décision communale. -
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CE, 30 octobre 1992, Ministre des Affaires étrangères et secrétaire d’État aux Grands Travaux c/ Association du site Alma Champs de Mars, no 140220
Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte plusieurs précisions, d’une part, quant à la nature juridique des actes constitutifs de la procédure des projets d’intérêt général et, d’autre part, quant aux conditions de fond que doit réunir une opération pour être qualifiée de projet d’intérêt général -
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CE, 30 juin 1999, Commune de Voreppe, no 163435
Une commune, après s’être fait construire un bien communal, se retourne contre le maître d’œuvre pour un vice de conception. La cour administrative d’appel rejette les demandes de la commune pour incompétence. -
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CE, 31 janvier 1994, Association de défense des propriétaires du bois du Caprice et autres, no 106033
En application de l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant adresse au préfet un dossier simplifié pour être soumis à l’enquête préalable. -
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CE, 8 juin 1994, Messieurs Lecocq et Roux-Michon, no 136081
L’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel « en l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1ol’adaptatio