Installations classées et documents d’urbanisme : les ambiguïtés de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Par Patrick Hocreitère

Publié le

Au détour d’un article – l’article 143, I, 1° –, sur les 215 qu’elle comporte, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte insère après le premier alinéa de l’article L. 514-6, I du Code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé : « Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. » À peine quatre lignes, totalement passées inaperçues, dont on peut s’interroger sur la réelle portée, alors que l’exposé des motifs du projet de loi précise que la loi relative à la transition énergétique est « une loi qui opte pour la clarté, la simplicité et la stabilité des règles ». Quel est l’objet de ces dispositions ? Ont-elles pour objet de redéfinir la portée des documents d’urbanisme à l’égard des installations classées ? Comment s’articulent-elles avec les dispositions figurant dans le Code de l’urbanisme ? Autant de questions qui augurent mal des objectifs de clarification et simplification énoncés.
1° Mais d’abord, quel est l’objet de l’article L. 514-6, I du Code de l’environnement ? L’article L. 514-6, I du Code de l’environnement a pour objet le contrôle et le contentieux des installations classées. Il précise dans une rédaction dont chacun pourra déjà apprécier sa clarté que : « I.- Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » Nous…
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