CE, 29 décembre 1993, Fradim Réalisations, no 132123
La notion de « construction existante » n’étant définie par aucun texte, c’est la jurisprudence qui en a donné une définition. Selon le Conseil d’État, il y a construction nouvelle dès lors que des travaux touchent à la structure même d’un bâtiment. De cette définition, il faut en déduire a contrario que des travaux portent sur une construction existante dès lors que la structure du bâtiment n’est pas affectée par des ouvrages quelconques.
Par ailleurs, dans cet arrêt, la haute juridiction précise ce qu’il faut entendre par des travaux de nature à rendre l’immeuble plus conforme à une règle méconnue. En l’espèce, il a été jugé de nature à rendre l’immeuble plus conforme à une règle méconnue du plan d’occupation des sols, des travaux de substitution de matériaux améliorant l’aspect de l’immeuble.
Enfin, cet arrêt affirme que lorsqu’une seconde demande de permis est déposée pour un même projet, il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles consultations si les circonstances de fait et de droit n’ont pas changé entre les deux autorisations.