Suppression de participations d'urbanisme suite à l’institution de la taxe d’aménagement à partir du 1er janvier 2015 : le point sur la fiscalité de l’urbanisme

Publié le

Fin de la période transitoire au 1er janvier 2015 pour les participations d’urbanisme, la fiscalité en la matière est uniformisée via la taxe d’aménagement. Ne sont plus maintenues que les participations telles que le projet urbain partenarial (PUP), la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels, la participation en zone d’aménagement concerté (ZAC) et le versement pour sous-densité. Exit donc la participation pour le financement de l’assainissement collectif (ancienne participation pour raccordement à l’égout), la participation pour non-réalisation d’aire de stationnement public et la participation pour voirie et réseaux.

Pour rappel, les bénéficiaires de plein droit de la taxe d’aménagement sont les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS) et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes. Ces dernières peuvent déléguer cette compétence à l’EPCI compétent en matière de PLU, à la majorité qualifiée par le Code général des collectivités territoriales. Une délibération de l’EPCI doit avoir prévoir les modalités de reversement aux communes, en prenant en compte les charges de l’EPCI et de ces dernières en matière d’équipements publics. Les parts de taxe d’aménagement des départements et de la région Île-de-France sont quant à elles instituées par délibération du conseil général.

Ils peuvent percevoir la taxe lors d'opérations de constructions immobilières, reconstruction ou agrandissement de bâtiments afin de leur permettre de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Le taux de la taxe peut varier selon de 1 à 5% selon les aménagements à réaliser. De même, l’assiette est simplifiée puisqu’il n’y en a plus que deux : la valeur de la surface de la construction et la valeur des aménagements et installations.

Ainsi, cette réforme de la fiscalité de l’urbanisme apparaît comme un renforcement des mesures d’urbanisme dans la droite ligne des différentes lois promulguées ces dix dernières années, en ce sens où ce sont les grands ensembles qui sont concernés par l’impôt et que celle-ci constitue des protections au bénéfice des territoires les plus fragiles et dépendants. Finalement, le département dont on annonçait la mort programmée avec la réforme des régions en sort renforcé puisqu’il récupère une part de cet impôt refondu.

Source :