Cass. 3e civ., 12 mars 2003, Morin c/ Commune d’Yffiniac, no 02-70049

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À la suite d’une vente d’un immeuble, la commune décide de préempter dans les deux mois suivant la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner.

La commune a saisi le juge de l’expropriation en fixation du prix. Le propriétaire conteste alors ce jugement devant la cour d’appel, qui rejette sa demande au motif que son silence dans les deux mois suivant la notification de l’intention de préempter de la commune vaut renonciation.

Le propriétaire se pourvoit en cassation devant la Cour de cassation, qui rejette sa demande en confirmant la cour d’appel mais ajoute que la saisine du juge de l’expropriation par le titulaire du droit de préemption avant l’expiration du délai de réponse de deux mois est irrégulière faute d’objet.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2002), que la commune d’Yffiniac (la commune), ayant exercé son droit de préemption à la suite de la déclaration d’intention de Mme X. d’aliéner une parcelle lui appartenant, a saisi le juge de l’expropriation en fixation du prix ; Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de dire qu’elle était réputée par la loi avoir renoncé à son intention d’aliéner sa parcelle et qu’en conséquence, la saisine du juge de l’expropriation était sans objet, alors, selon le moyen : 1) que le mémoire en demande du titulaire du droit de préemption, qui doit contenir…
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